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Il ne
se résume pas au droit de l'Administration. L'Administration n'est pas
seulement soumise au droit administratif. De plus, le droit administratif peut
s'appliquer à des personnes de droit privé. Le critère organique n'est pas un
critère pertinent d'applicabilité du droit administratif.
Des
écoles de pensées ont dégagé des critères d'applicabilité (début XXe) : l'école
du service public et l'école de la puissance publique. L'école du service
public était rattaché à Léon Duguit : son critère repose sur le but poursuivi.
L'idée d'un service public nécessite l'application de règles particulières.
Cette école influence toujours le droit administratif. L'école de la puissance publique
était rattachée à Maurice Hauriou : son critère tient aux moyens employés. Dans
la mesure où l'Administration dispose de prérogatives de puissance publique, il
faut l'application d'un droit spécifique.
A
l'heure actuelle, les deux critères sont utilisés de manière concomitante.
C'est parce que l'Administration gère un service public qu'elle détient des
prérogatives de puissance publique. Le droit administratif actuel se justifie
par une combinaison du but recherché et des moyens.
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