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Faut-il juger les irresponsables ?
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2007 |
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Dans la
philosophie pénale, Tarde défendait la non imputabilité des
irresponsables en ces termes « Pour deux raisons la folie nous rend
irresponsable, parce qu’elle nous désassimile et parce qu’elle nous aliène,
parce qu’elle nous fait étranger à notre milieu et parce qu’elle nous fait
étranger à nous même. Elle refond le moi, bien que, le plus souvent, elle le
fasse tomber du coté où il penchait déjà, et le moi nouveau qu’elle lui
substitue a pour essence d’être insociable. Voilà pourquoi nos principes
défendent de punir le fou. Toute folie est une extravagance qui nous isole
d’autant plus qu’elle est fixée, consolidée et chronique».
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I – La nécessaire imputabilité des
irresponsables : un jugement en application du principe de la légalité
criminelle
II – la constatation de la non-imputabilité
des irresponsables : vers des solutions thérapeutiques contre le risque de
procès expiatoires
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Faute d'imprudence qualifiée et lien de causalité |
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Ajouté le 01/01/2010
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2007 |
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Soucieux de mettre un frein à la pénalisation jugée
excessive de la vie publique, le législateur en souhaitant alléger la
responsabilité pénale des élus locaux et des décideurs publics en matière
d'infractions non intentionnelles a adopté la loi du 10 juillet 2000 relative à
la définition des délits non intentionnels. La loi dite Fauchon a ainsi mis en
avant la notion de causalité devenue l’enjeu de toutes les applications de la
responsabilité pénale du chef des violences involontaires en tant que loi
d'équilibre et de compromis cherchant à ménager des intérêts parfois
contradictoires. En effet, le degré de gravité de la faute constitutive du
délit doit être fonction du caractère plus ou moins direct du lien de causalité
entre cette faute et le dommage. Lorsque le lien est direct, une faute simple
suffit, comme par le passé, a contrario une faute d'une certaine gravité, dite
souvent qualifiée est nécessaire pour engager la responsabilité pénale de
l’agent en cas de lien indirect. Aussi la démonstration d'une faute qualifiée
en matière d'infractions non intentionnelles n'est exigée par l'article 121-3 alinéa
4 du nouveau Code pénal, que si l'infraction, objet de la poursuite conduit à
la réalisation d'un dommage, si le prévenu en est l’auteur indirect et enfin
que ce dernier soit une personne physique. En l'absence de l'une de ces
conditions, une simple faute d'imprudence ou de négligence pourra engager la
responsabilité pénale du prévenu. Il suffira alors d'établir, conformément à
l'alinéa 3 de l'article 121-3, qu'il n'a « pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions
ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont
il disposait ».
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I - La
faute qualifiée ou la recherche de faute non intentionnelle répréhensible comme
nouvel apport de la loi du 10 Juillet 2000
II - la
notion de causalité directe et indirecte : une distinction équivoque
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Droit pénal général S1 |
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Ajouté le 01/01/2010
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2007 |
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Droit pénal |
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Ajouté le 01/01/2010
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2007 |
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Le droit pénal est un droit politique tendant à
l’organisation de la cité. D’une certaine manière, il définit quels sont nos
libertés.
Il convient de définir le Droit qui est un ensemble de
règles de conduite s’imposant à un même groupe, la violation de ces règles
entrainant la sanction.
Le droit pénal accentue cette visions car il y a une
sanction particulière : la peine (droit pénal=droit de la peine). La
sanction pénale repose sur un comportement qui est considérée comme une
atteinte à l’ordre public et sociale, l’infraction.
L’originalité du droit pénal repose sur un corps de
règles particulières ayant pour but le maintien de la cohésion sociale et la
défense d’un ordre particulier.
Le droit pénal entraine un jugement de valeur car il
défend plus spécifiquement certaines valeurs : « le droit pénal est
le miroir de nos valeurs ». Parmi ces valeurs on peut citer l’humanité,
l’intégrité physique, la dignité, la liberté, la propriété, l’environnement, la
nation…
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Délit de mise en danger Cass. 9 mas 1999 |
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2007 |
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La Chambre criminelle
de la Cour de cassation en date du 9 mars 1999 a rendu un arrêt de rejet
relatif à l’élément intentionnel d’une infraction de mise en danger d’autrui
par violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
En l’espèce, deux
surfeurs ont emprunté un domaine skiable, malgré les mises en garde d’un
conducteur de télésiège et dont les pistes noires étaient fermées par des
cordes dressées sur la largeur de l’entrée. De plus, l’interdiction d’accès
était signalée par un panneau règlementaire selon les dispositions d’un arrêté
municipal relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin. Or ils ont
déclenché une importante coulée de neige alors qu’un groupe de pisteurs
travaillaient sur une piste en aval et que certains d’entres eux avaient coupé
juste avant et après la trajectoire de l’avalanche mais sans qu’aucun décès ou
blessure ne fut à déplorer. Par ailleurs, le surlendemain, l’un des surfeurs a
récidivé en empruntant de nouveau le même itinéraire alors que le secteur était
toujours fermé.
Dès
lors, traduits devant le Tribunal correctionnel de Tarbes, les deux skieurs M.
Dauriac et M. Orus furent condamnés pour mise en danger d’autrui et ont dès
lors interjeté appel du jugement rendu.
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I- La violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
le règlement
II- L'exposition directe et immédiate
d'autrui à un risque de mort ou de blessure grave de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente
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Pourquoi l'amour ne suffit pas
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Ajouté le 01/01/2010
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2007 |
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En cette période d’élection présidentielle, la
question de la délinquance juvénile et de la responsabilité pénale des mineurs
est un sujet récurrent. Elle met en exergue, dans les deux partis majoritaires,
une tendance au tout sécuritaire. En effet, Nicolas Sarkozy affirmait : « la
répression est la meilleure des préventions » et Ségolène Royal : « il y a la
violence prédatrice, celle du délinquant, sur laquelle il n'y a aucune espèce
de complaisance à avoir »
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