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La justice de village par Loyseau
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« La souveraineté est la forme qui donne l'être à l'Etat ». Charles Loyseau en affirmant que la souveraineté doit être écartée de toute subordination et de toute concurrence se place dans la tradition du XVII siècle qui décrit une monarchie altérée, séquelles de la féodalité. Le théoricien de la puissance publique,
officier seigneurial de haut prestige et juriste attaché au Roi...
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« La souveraineté est la forme qui donne l'être à l'Etat ». Charles Loyseau en affirmant que la souveraineté doit être écartée de toute subordination et de toute concurrence se place dans la tradition du XVII siècle qui décrit une monarchie altérée, séquelles de la féodalité. Le théoricien de la puissance publique, officier seigneurial
de haut prestige et juriste attaché au Roi Henri IV dans le « Discours de l’abus des justices de villages » tiré des Œuvres de Maistre Charles Loyseau ,Advocat en Parlement écrit en 1603 contenant trois traités relatif à la structure de l’Etat, du gouvernement et de l’administration, va condamner les pouvoirs juridictionnels des justices consulaires exercées par la seigneurie qui témoignent d’une souveraineté royale imparfaite. Ces justices de village doivent objectivement à l’emprise seigneuriale sur le monde
rural qui a obtenu concession du souverain ; de nombreux seigneurs territoriaux inscris dans une société de tradition orale y rendent une justice de première instance proche des justiciables. Les pratiques souvent arbitraires comme l’édiction des règles, l’emprise absolue sur un droit qui n’est pas immuable dans le temps, conduit le tribunal du seigneur à une insigne médiocrité. Néanmoins, s'attacher les services d'un juge de qualité rejaillirait sur la stature du seigneur noble et nombreuses seigneuries témoignent
d’une sage organisation proche d’une justice royale. Bien que la monarchie se fût efforcée de mettre sous tutelle ces justices, force est de constater qu’elles subsistèrent jusqu’à la Révolution. Face à cette dimension domestique des justices de villages, il convient de se demander si la justice seigneuriale au XVII siècle était aussi pervertie, inefficace et « abusive » comme le prétend Loyseau ? Certes, l’absence d’un pouvoir central fort conduit à une justice de village au bon vouloir de « juges guêtrés »
(I), mais cette nécessaire justice locale, complément de la justice royale, nuance les vitupérations contre leurs incompétences (II).
I – L’absence d’un pouvoir central fort : une justice de village au bon vouloir de « juges guêtrés ».
Il est vrai comme le condamne Charles Loyseau que la justice seigneuriale coutumière et approximative conduit à une aliénation des droits (A) renforcé par l’incompétence des juges subordonnés aux nobles justiciables (B).
A – Une justice seigneuriale coutumière et approximative : une aliénation des droits.
En premier lieu, la justice est coûteuse et aux délais importants : « frais sont plus grands en ces petites mangeries du Village qu’aux amples Justices des Villes ». De ce fait, les frais ruineux obligent la partie à chercher à ses dépens les justiciers et nombreux seigneurs ne peuvent assumer les frais de fonctionnement. En effet, la
justice n’étant pas gratuite, les partis doivent rémunérer les jugent et les avocats.
D’autre part, la justice seigneuriale composée de la basse, la moyenne et la haute justice fonctionne comme un tribunal régulier lorsque ses droits lui permettent d’établir de fortes amendes ou peines, c'est-à-dire avec des droits de moyen ou de haut justicier. Mais cette justice seigneuriale peut se révéler incompétente car « rendue
par des gens de peu, sans honneur, sans conscience », De plus des juges seigneuriaux et des justiciables « gens qui s’allient et changent tous les jours de personnage […] vivant ensemble et s’entr’entendant » aliènent les principes fondamentaux de la justice.
La coutume prévaut sur la rigueur du droit où les gens qui « ont fait état de vivre aux dépens et de la misère d’autrui ; tâchent à se recourre sur leurs voisins par la chicanerie ». De ce fait, L’attitude des justiciables marquent leur préférence pour la justice royale mieux organisée et capable de faire respecter les décisions et nombreux
appels sont introduits devant les justices royales.
Enfin, l’absence d’audiences marquées « il faut saouler le Juge et le Greffier et les Procureurs de la cause en belle taverne […] où les actes sont composés » conduit à des manœuvres frauduleuses « allonger la pratique et faire durer la cause autant que son argent » renforcé par la multiplication des degrés de juridiction qui conduit
à un grands nombres de justices et par enlever les moyens au peuple d’avoir cette justice.
B – L’incompétence des juges subordonnés aux nobles justiciables
Un piètre seigneur n'aura que des officiers médiocres rendant une justice fautive au regard des règles de procédure et de droit « Quand ils seraient gens de bien ce sont des gens non lettrés ni expérimentés ». Ce sont des postulants nommés par le seigneur, des huissiers ne résidant pas dans le ressort de la seigneurie voire de simples
paysans qui règnent dans les justices de village.
La justice est exercée par des gens ignorant de la jurisprudence, de la pratique et de la notion des affaires.
En outre, la médiocrité des juges rendent les recours en appel fréquent devant les juges royaux et les magistrats municipaux sanctionnaient leur propre règlement.
De plus, les hommes légitimement nobles ont une emprise sur la justice « petits Juges dépendent entièrement du pouvoir de leur Gentilhomme ». et les ententes malhonnêtes maintiennent toujours les mêmes personnes au pouvoir.
Malgré les abus des justices de villages et leur mauvaise articulation avec la justice royale, la justice déléguée peut être envisagée sous l’angle d’un ajustement nécessaire au bon fonctionnement de la justice retenue plutôt qu’un enchevêtrement désorganisé.
II – Les incompétences relatives des justices de village comme ajustements nécessaires en complément de la justice royale.
La justice rendue dans les villages semble désorganisée et abusive, en revanche les juges seigneuriaux sont de grande qualité lorsque le ressort à administrer est vaste et que le titulaire de la justice est un noble titré prestigieux qui répond aux besoins réels de la population (A) de plus, les justices de villages s’inscrivent dans
la hiérarchie judiciaire royale comme un véritable relais institutionnel(B).
A – Une justice de proximité exercée par des officiers gradués en droit répondant aux besoins réels de la population
Force est de constater que les justices de villages correspondent fort loin à la réalité révélée par Loyseau et nombre d’« abus » n’étaient que des ajustements nécessaires pour fournir aux populations un service de proximité.
Elles contribuent à assurer le respect des engagements pris et à préserver la paix civile entre les habitants, à apaiser les querelles et à éviter que ces dernières ne dégénèrent. Elles permettent de prévenir assez tôt l'envenimement des choses. C'est une justice de proximité tant par localisation de leur siège que par l’affinité avec
les justiciable.
Si les justices seigneuriales demeurent actives jusqu'à la Révolution c'est qu'elles répondent à un besoin réel de la population contrairement à l’affirmation de Loyseau « Ne faut pas dire que c’est le soulagement du peuple, de lui rendre Justice sur le lieu ».
Le tribunal seigneurial, les juges, les procureurs font partie de l'univers familier des populations rurales. Même pour des affaires sans grande portée pécuniaire, on n'hésite guère à aller en justice, signe que la population est satisfaite de la manière dont la justice est rendue. En effet, les juges seigneuriaux s'occupent des affaires
les plus simples avec des condamnations rapidement prononcées alors que les juges royaux traitent des affaires plus importantes.
Par ailleurs, la qualité globale de ces officiers, gradués en droit, très souvent avocats, et suffisamment diplomates pour être des intermédiaires respectés et appréciés des deux parties. Les progrès de la procédure ont obligé les seigneurs à s’entourer de juges professionnels dotés de connaissances suffisantes et pourvus de gages convenables.
Enfin, les installations faite par les juges royaux se tiennent en des lieux convenables et non dans une taverne.
B – Les justices de villages : un relais institutionnel avec les justices royales.
Depuis le Moyen Âge, des justices seigneuriales basses, moyennes ou hautes d’origine féodale ont coexisté à un niveau inférieur avec les juridictions royales de premier niveau. En effet, le roi s’est subordonné les justices particulières et délégué son pouvoir judiciaire aux juridictions qu’il a organisé.
Cette tutelle exercée par la royauté intègre les juridictions « subalternes » dans la hiérarchie judiciaire royale et contrôle leurs prérogatives en multipliant les cas royaux. Ainsi, comme le condamne les Etats Généraux à propos des hauts-justiciers qui doivent payer une amande « pour le mal jugé de leurs juges » et demande par les ordonnances
d’Orléans de 1561 et 1566, le recrutement de juges dotés de connaissances suffisantes et pourvus de juges convenables.
Cette justice Royale se compose de corps spécialisés et compétents que sont les universitaires formés au droit savant : romain et canonique. Les Parlements structurés, placés au sommet d’une justice hiérarchisée avec des échelons de compétences et des ressorts propres tel que les prévôts, baillis et sénéchaux, va peu à peu supplanter
les justices de villages.
« Qu’on lise toute les coutumes qui ont traités des justices, on n’y trouvera que diversité et confusion ». Suivant cette affirmation de Loyseau, aux temps modernes, les justices délégués réduites par la monarchie à un rôle fort restreint conduit en premier lieu à leur subsistance sans prestige attaché à l’exercice de la justice. Finalement
leur suppression définitive sera décidée par la Constituante de 1789 dans l’édit des « Grands Bailliages » au profit de l’instauration d’une Justice de paix.
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Le discours de Bayeux du général de Gaulle |
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Suite à la démission du Général de Gaulle, chef du Gouvernement Provisoire de la République Française, un premier projet de constitution élaborée malgré la divergence des partis présents à l’Assemblée est finalement désavoué par le peuple le 5 mai 1956. Dans l’attente de la formation du gouvernement
suite aux élections pour l’approbation d’une seconde constituante,
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Suite à la démission du Général de Gaulle, chef du Gouvernement Provisoire de la République Française, un premier projet de constitution élaborée malgré la divergence des partis présents à l’Assemblée est finalement désavoué par le peuple le 5 mai 1956. Dans l’attente de la formation du gouvernement suite aux élections pour l’approbation
d’une seconde constituante, le général de Gaulle choisi Bayeux, ville symbole de la libération de la France et donc de son combat, pour exposer lors d’un discours fondamental ses idées constitutionnelles. Ce 16 juin 1946, la volonté de faire un régime « sur mesure » pour la France n’est pas le produit d’une étude de droit public mais une observation empirique du fonctionnement des institutions, et des réactions des populations face aux événements . Certes, le discours du Père fondateur de la Cinquième République
révèle des ambiguïtés entre les mécanismes du Régime Parlementaire et le rôle si actif confié au Président de la République, mais en tout état de cause, cette entrée politique en plein débat constituant aura un grand retentissement ; dès lors, en quoi le discours de Bayeux constitue t-il les prémices de la Constitution de la Cinquième République ? En effet, de Gaulle exprime la légitimité démocratique disputée entre les pouvoirs exécutif et législatif nettement séparés (I) puis dénonce par avance le régime d’assemblée
comme un régime faible et instable et préconise le renforcement du pouvoir exécutif à travers la fonction de président de la République (II).
I – La légitimité démocratique nécessairement disputée entre les pouvoirs exécutifs et législatifs.
Se plaçant dans la tradition parlementaire, le discours de Bayeux pose la volonté d’instaurer un pouvoir législatif bicaméral représentant les forces vives de la Nation (A) avec comme caractéristique contraire au Régime Parlementaire classique que le Gouvernement ne procède pas du Parlement condamnant ainsi le Régime d’Assemblée(B).
A – La volonté d’un pouvoir législatif bicaméral représentant les forces vives de la Nation
- Le passé parlementaire de la France influence la mise en place des institutions à savoir un parlement constitué de deux assemblées qui détient le pouvoir législatif « Il faut donc attribuer une deuxième Assemblée, la fonction d’examiner publiquement ce que la première a pris en considération ,de formuler des amendements, de proposer
des projets ».
- Une conception particulière du rôle du Sénat qui représente les collectivités territoriales « Cette Chambre complétera la première soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d’autres, et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d’ordre administratif […] pour que se fasse entendre la voix des grandes activités
du pays».
- L’attribution de cette nouvelle Chambre compétente doit bénéficier de l’assentiment populaire et répondre aux spécificités nationales « il est nécessaire que nos institutions démocratiques nouvelles compensent, par elles-mêmes, les effets de notre perpétuelle effervescence politique ».
B – Un pouvoir exécutif délégataire du peuple ne procédant pas du Parlement
- Un grand principe de l’organisation institutionnelle par de Gaulle est que le Gouvernement ne procède pas du Parlement, se référant au principe de la séparation des pouvoirs « les expériences exigent que les pouvoirs publics :
- législatif, exécutif, judiciaire, soient nettement séparés et fortement équilibrés ». La notion d’équilibre est une interdépendance nécessaire entre les pouvoirs qui correspond à une séparation organique et non fonctionnelle et permet d’éviter une « confusion des pouvoirs ».
- L’unité du pays ne peut être assurée que si la souveraineté entre l’exécutif et le législatif est partagée, de Gaulle exprime ainsi son opposition au Régime parlementaire moniste.
- De plus, le discours de Bayeux marque la volonté de donner une légitimité propre au pouvoir exécutif et fonder un pouvoir qui ne procède pas exclusivement des partis et ainsi rompre avec les deux précédentes Républiques. Situé au dessus des contingences partisanes, de Gaulle va justifier la restauration des pouvoirs de l’Etat incarné
par le Président de la République.
II – Une conception du pouvoir marquée par la volonté de restauration d’un Etat fort.
Pour compenser la proportion à la division, le discours est animé par la volonté de renforcer les organes exécutifs et affirmer l’autorité de l’Etat (A) qu’incarne un Président de la République détenant une légitimité propre (B).
A – Le renforcement des organes exécutif et l’affirmation de l’autorité de l’Etat
Un renforcement des organes exécutifs dont l’objectif est de mettre en place un système institutionnel tel que l’autorité de l’Etat est affirmé à l’intérieur et son indépendance maintenue à l’extérieur.
L’Etat qui prend en charge les intérêts supérieurs et permanent de la nation ne doit pas être la proie des intérêts étrangers. « le devoir d’être le garant de l’indépendance nationale et des traités conclu par la France ».
Un exécutif fort renforce la stabilité gouvernementale et ce pouvoir doit être « établi par un arbitrage nationale qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons» que représente le Chef de l’Etat.
B – Une légitimité présidentielle propre
Le renforcement de l‘exécutif donne au Président de la République des pouvoirs importants qui en font l’homme fort du système. « c’est du Chef de l’Etat, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large […] que doit procéder le pouvoir exécutif ».
Le nouveau gardien et garant de l’Etat « Président de l’Union française en même temps que celui de la République » a de nombreux pouvoirs qui lui sont conférés « la charge d’accorder l’intérêt général, […], la mission de nommer les ministres » dont le Premier Ministre lui est subordonné mais aussi « la fonction de promulguer les lois
et de prendre les décrets, …, présider les Conseils du Gouvernement».
Des pouvoirs propres comme la possibilité d’un dialogue direct avec les électeurs à savoir le référendum ou la demande d’élire une nouvelle Assemblée qui passe par le suffrage universel direct.
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Commentaire de l’article 3 Alinéa 1ier de la constitution de 1958 Plan détaillé
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Le phénomène révolutionnaire va redéfinir les fonctions politiques de l’Etat et conduire à la reconnaissance du peuple en tant qu’entité abstraite constituant un nation souveraine. L’article 3 de la constitution du 4 octobre 1958 dans son alinéa premier dispose que « la souveraineté nationale appartient
au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
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Le phénomène révolutionnaire va redéfinir les fonctions politiques de l’Etat et conduire à la reconnaissance du peuple en tant qu’entité abstraite constituant un nation souveraine. L’article 3 de la constitution du 4 octobre 1958 dans son alinéa premier dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du référendum ». Inscrit dans le titre I : de la souveraineté, l’article 3 se veut une reprise du même article de la constitution de 1946 qui résulte d’un compromis entre les deux concepts de souveraineté que sont la souveraineté populaire définie dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et la souveraineté nationale. Force est de constater que cet article présente des contradictions dans sa rédaction. C’est la raison pour laquelle nous nous demanderons en quoi
l’avènement de la souveraineté nationale est un concept paradoxal dans son exercice ? Nous aborderons dans un premier temps le concept d’une figure abstraite porteuse de potentialité innovatrice avant d’étudier les problèmes de contradictions en son exercice.
I – Avènement de la souveraineté nationale : une figure abstraite porteuse de potentialité innovatrice
Nous verrons en quoi la chute des structures communautaires de l’Ancien Régime suivie de la proclamation des droits de l’Homme et du citoyen laisse place aux principes originels de la souveraineté nationale reprise dans la constitution de 1958 puis les compromis édictés entre les principes de souveraineté nationale et souveraineté populaire.
A – Principes originels de la souveraineté nationale
- Montesquieu : prône la notion de liberté individuelle au 18ième siècle : le peuple devient non plus une communauté mais comme un rassemblement d’individus.
- Le « sujet » soumis « au bon plaisir du prince » devient « citoyen sujet de droit ».
- Sieyès : « la souveraineté nationale appartient au peuple », elle est une entité abstraite dont le titulaire est la nation et dotée d’un statut juridique qu’est la constitution.
- Néanmoins cette entité collective indivisible et distincte des individus ne peut se concevoir sans le peuple.
B – Apports dérivés du principe de souveraineté populaire
- l’article 3 de la constitution de 1958 illustre l’équilibre entre ces deux théories, ces deux modes de souveraineté démocratique.
- Rousseau : chaque individu est porteur d’une responsabilité nouvelle dans la prise des décisions politiques « la garantit des libertés résidait dans l’élaboration des lois par le peuple souverain »
- Chaque individu considéré comme citoyen détient une parcelle de la souveraineté et tout les individus ont le droit de suffrage
- Le peuple souverain peut donc exercer lui même sa souveraineté et exprimer une volonté distincte de celle de ses gouvernants
Cependant le peuple non sans déléguer sa souveraineté, doit permettre à ses gouvernants de représenter les moyens de son exercice. Nous allons étudier en quoi le principe que la souveraineté nationale repose sur la représentation et le système de suffrage restreint constitue un concept paradoxal dans son exercice.
II- L’ambiguïté de la souveraineté nationale : un concept paradoxal dans son exercice
Bien que la souveraineté nationale appartient au peuple, nous verrons qu’elle implique l’instauration du système représentatif puis que cette théorie censitaire se veut limiter l’influence directe du peuple sur les affaires publiques par l’instauration du suffrage restreint.
A - Le système représentatif : nécessaire expression de la nation
- la nation existe que par ses représentants, elle se veut réunir les individus mais est distincte de l’ensemble des individus.
- La souveraineté nationale implique la confiscation du pouvoir par les classe politique
- La notion de peuple sous entend une participation ouverte du citoyen mais le peuple ne peut en son ensemble exercer les différents pouvoirs qu’implique sa souveraineté
- Le peuple se doit de déléguer les pouvoirs les plus généraux à ses représentants.
B – le référendum : une démocratie directe en opposition avec la notion de souveraineté nationale
- la souveraineté nationale implique la possibilité du suffrage restreint
- le référendum qu’est la consultation de l’ensemble des français est une entreprise longue et complexe et par conséquent ne peut être qu’exceptionnelle
- le référendum est facilement influençable par les membres de l’Etat sui d’y oppose
- l’objet du référendum n’est pas élaboré par le peuple
- par le suffrage restreint, les électeurs ne constituent pas la nation mais un organe électoral. Ils n’ont aucun titre à faire valoir pour prétendre imposer un certain comportement à leurs élus.
Bibliographie : Pactet droit constitutionnel 23ème édition ; Ardant Institutions politiques et droit constitutionnel 15ème édition
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Statut et des effets juridiques des fiançailles
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Le thème traite du statut et des effets juridiques des fiançailles et de la responsabilité du fiancé auteur d’une rupture ainsi que de la sanction éventuelle pour la réparation du préjudice et de la restitution des libéralités consécutive à cette rupture.
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Le thème traite du statut et des effets juridiques des fiançailles et de la responsabilité du fiancé auteur d’une rupture ainsi que de la sanction éventuelle pour la réparation du préjudice et de la restitution des libéralités consécutive à cette rupture.
Le 25 juin 2002, Valentine Jancrock. âgée de 26 ans et Robert Fringant. âgé de 70 ans ont célébré leurs fiançailles en présence de nombreux proches et annoncé la date de leur mariage au 1er janvier 2003. A cette occasion, Robert a offert à Valentine un somptueux solitaire pour bague de fiançailles puis procédé au renouvellement complet de
sa garde robe. Au retour d’un voyage malgré leur relation tendue et détériorée constatée par des proches, les préparatifs du mariage se sont poursuivis complété par l’achat d’un manteau de vison. Six jours précédant la date fixée pour leur mariage, Valentine faisant part à Robert de sa décision de mettre un terme à leur relation, ce dernier demande la restitution de ses cadeaux mais Valentine refuse. Le 14 février 2003, Valentine se marie avec un de ses amis d’enfance dénué de toute fortune personnelle .
Il convient dès lors de savoir si Robert peut obtenir réparation de Valentine pour la rupture de leur fiançailles (I) ainsi que la restitution des libéralités qu’il lui a offert (II) ?
I – La responsabilité de la rupture des fiançailles
Le principe des fiançailles est celui de la liberté et de l’absence de responsabilité (A) néanmoins il convient de nuancer le principe lors des abus de la rupture (B)
A – La rupture des fiançailles non abusive
Les fiançailles sont la déclaration réciproque en dehors de toute cérémonie ou formalisme d’une homme et d’une femme qui prennent l’engagement moral d’entrer prochainement dans les liens du mariage. Elles constituent ainsi un fait juridique et constituent pas un engagement juridique.
La rupture n’est pas en elle même constitutive d’un faute. Chaque fiancé est en principe libre de rompre les fiançailles jusqu’à la célébration du mariage. L’article 1382 du Code civil énumère les différents éléments de cette responsabilité. Il convient d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre
les deux.
Sur le fondement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 1943 dispose qu’une femme beaucoup plus âgée que son amant « ne pouvait se méprendre sur la fragilité des promesses qu’il pouvait lui faire ». En l’espèce, La différence d’âge conséquente entre les deux fiancés laissent penser de la fragilité
de leur relation, de ses liens précaires et des promesses qui ont été faite. Par conséquent, la rupture n’est pas considérée comme abusive.
De plus, ce même arrêt prévoit que « l’inexécution d’une promesse de mariage ne peut motiver une condamnation à dommage et intérêts » complété par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 décembre 1976 qui prévoit que « toute promesse de mariage est susceptible de rétroaction si exempte de faute » . En l’espèce, la rupture n’est pas
injurieuse ni vexatoire et du fait de leur relation détériorée par leur mésentente depuis quelque temps, la rupture était prévisible voire motivée et bien qu’elle soit tardive dans ce cas, la rupture ne peut être qualifiée comme fautive.
Par ailleurs, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 mai 1965 dispose que dans le cadre d’une rupture de fiançailles « les dommages et intérêts ne peuvent être accordés que si elle s’accompagne d’un faute délictuelle ou quasi délictuelle » rappelé par l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour
de cassation le 15 mars 1998. Or en l’espèce, il n’ y a ni de faute délictuelle ou quasi délictuelle. Par ailleurs, les promesses de mariage de Valentine ne semblent pas des manœuvres de séduction dolosive car cette dernière s’est remariée avec un ami d’enfance dénué de fortune personnelle. Les conditions de l’article n’étant pas remplis, il n’y a pas de rupture abusive.
Enfin, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 janvier 1995 dispose qu’ « aucune circonstance autre que l’absence de dialogue préalable » ne peut caractériser une rupture pour faute. Dans les faits de l’espèce, Outre la mésentente entre les fiancés il ne semblent pas y avoir eu des circonstances particulières.
Ainsi, la rupture n’est pas abusive.
Dès lors, les éléments ne permettent pas pour Robert d’obtenir réparation du préjudice, cependant il existe des principes par lesquels la responsabilité du chef de la rupture peut être mise est en cause.
B – La rupture des fiançailles pour faute
Les fiançailles étant une situation de fait et non un contrat, elles peuvent être librement rompues. Dans les cas d’une accusation de rupture fautive, si cette dernière est motivée, l’auteur de la rupture ne serait pas fautif. Ce dernier doit ainsi rapporter la preuve de motifs légitimes de rupture.
Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douais le 17 septembre 1985 dispose que la date envisagée du mariage proche de celle de la rupture est préjudiciable. Or en l’espèce, Valentine rompt seulement 6 jours avant la date prévue de leur mariage, la relation avec Robert. En outre, il s’agit d’une rupture brutale et soudaine sans que ne soit
semble t-il allégué ni le moindre motif, ni le moindre reproche. Ainsi, Robert peut invoquer une rupture abusive.
Robert pourra demander une réparation du préjudice moral qui est lié au chagrin éprouvé ou bien résultant de l’atteinte portée à sa réputation à l’honneur vis à vis de son entourage. Il pourra aussi faire état de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
II – La restitutions des libéralités
Les libéralités sont des actes par lesquels une personne procure à autrui, ou s’engage à lui procurer un avantage sans contrepartie. Il s’agit de distinguer les présents d’usage (A) des cadeaux à forte valeur pécuniaire ou de famille.(B).
A – Les présents d’usage
Les présents d’usage sont faits à l’occasion d’événements importants de la vie mais qui ne doivent pas apparaître comme excessifs par rapport à la situation de fortune de l’auteur de la libéralité.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 15 octobre 1963 disposant que « les présents d’usage sont irrévocables ». Robert à offert un somptueux solitaire d’une valeur de 10.000 euros comme bague de fiançailles.
A l’appui d’un arrêt rendu par le tribunal de Paris le 25 juin 1985, la bague de fiançailles peut être considéré comme une présent d’usage si le montant du bijou ne s’avère pas disproportionné par rapport aux possibilités financières du donateur et qu’il ne s’agisse pas d’un bijou de famille. En l’espèce, il n’est pas précisé que le solitaire
soit de famille et l’âge de Robert ainsi que l’ensemble de ses cadeaux laisse présumer qu’il détient un patrimoine confortable. Dès lors, le solitaire peut être considéré comme un présent d’usage et Valentine n’aura pas à le restituer.
De plus, un arrêt rendu par le tribunal de Versailles le 22 novembre 2002 prévoit que « présente les caractéristiques d’une donation faite en faveur du mariage la remise d’une bague de fiançailles spécialement façonnée à l’intention de la fiancée ». Or en l’espèce, rien n’indique que la bague se distingue des bijoux vendus dans le commerce.
Les conditions de l’article ne sont pas remplis il s’agit plus d’un cadeau d’usage que d’une donation et Valentine pourra garder le solitaire.
Il convient de préciser que si Robert dispose au contraire de ressources moyennes, son effort réel pour avoir offert cette bague de fiançailles qui excède les limites de ce qu’implique l’usage lui permet d’obtenir restitution de la bague.
B – Les cadeaux à forte valeur pécuniaire.
L’article 1088 du Code civil dispose que « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas ».
Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 décembre 1976 prévoit que « déclare effectivement caduque toute donation faite en faveur du mariage si le mariage ne s’ensuit pas […] tel n’est pas le cas en ce qui concerne les cadeaux échangés entre fiancés qui n’interviennent que par courtoisie, galanterie ou affection ». Or en l’espèce,
le manteau de vison d’une valeur de 5000 euros offert avant un voyage en Islande et la garde robe renouvelée en vue d’un séjour à Cuba semble des cadeaux d’affection. Dès lors, les conditions de l’article n’était pas rempli, il ne s’agit pas de donation et Valentine doit les restituer à Robert.
Néanmoins l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 3 décembre 1976 prévoit qu’un cadeau « qui concrétise les promesses échangées ,…, doit être décidé qu’en contrepartie de cette promesse non tenue, la fiancée abandonnée qui n’a rien à se reprocher peut garder cette bague ». Dans le cas de l’espèce, le renouvellement de la garde robe ainsi
que le manteau de vison ont été offert en vue d’un voyage de noce et de ce fait peuvent être considéré comme une concrétisation de la promesse de mariage. Dès lors, Valentine n’a pas à restituer ces cadeaux.
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La responsabilité du Président sous la 5ème République
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"Mon rôle est incommunicable".L'affirmation de Mittérand vérifie l'idée d'une présidence sans précédents,ni références,à laquelle les constituants de 1958 se sont voués.En un mot,la "clé de voute" du régime,comme l'exprime M.Debré.La primauté du Chef de l'Etat a fait de la 5ème République un régime parlementaire hyper présidentialisé.Elu
de la nation toute entière
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"Mon rôle est incommunicable".L'affirmation de Mittérand vérifie l'idée d'une présidence sans précédents,ni références,à laquelle les constituants de 1958 se sont voués.En un mot,la "clé de voute" du régime,comme l'exprime M.Debré.La primauté du Chef de l'Etat a fait de la 5ème République un régime parlementaire hyper présidentialisé.Elu de la nation toute entière il a très
vite et considérablement élargie en pratique la portée de sa fonction,en soumettant notamment le gouvernement à son autorité.Mais,qu'en est-il alors de sa responsabilité,puisque cette évolution ne s'est pas traduite dans la constitution.Envisager la responsabilité du Chef de l'Etat,sous la 5ème République,c'est évoquer un paradoxe.Car celui-ci est irresponsable dans l'exercice de ses fonctions qu'il agisse de concert avec le gouvernement ou seul(article 68 de la constitution de 1958).Dans le 1er cas,le 1er ministre
et les ministres responsables répondent de ses actes par le jeu du contreseing.Mais,cette responsabilité par transfert laisse le Chef de l'Etat à découvert dans le 2ème cas,car contrairement aux Républiques passées,certains de ses actes échappent au contreseing(article 19 de la constitution de 1958).Ainsi,le Chef de l'Etat sous la 5ème République est parvenue à dissocier l'autorité et la responsabilité,même si son irresponsable n'est pas une nouveauté de la constitution 1958.Cependant,s'il est irresponsable pour
les actes commis dans l'exercice de ces fonctions,et qu'il ne peut être jugé durant son mandat pour les actes commis avant ou extérieur à sa fonction,son irresponsabilité n'est pas absolue.En effet,dans certaines circonstances,sa responsabilité pénale et politique peut-être invoquée.C'est le cas pour haute trahison ou manquement grave à sa charge où il est jugé devant la Haute Cour de Justice,seule exception de droit à son irresponsabilté.Egalement,il peut en pratique engagé sa responsabilité directement devant
le peuple,tel le fît De Gaulle l'amenant à démissionner en 1969.Par conséquent,loin d'être regardé comme un prince intouchable,il se présente à l'opposé comme un justiciable qui ne saurait invoquer une immeuble absolue,même si sa responsabilité pénale est très limitée et que sa responsabilité politique directe n'est plus pratiquée par le Chef de l'Etat de nos jours.Ne pouvant être au dessus des lois,comment la responsabilité restreinte du Chef de l'Etat,sous la 5ème République,va se manifester au travers d'une
irresponsabilité de plein droit ? Le Chef de l'Etat est certes irresponsable dans l'exercice de ses fonctions (1) , mais cela ne l'empêche pas d'engager volontairement ou non sa responsabilité politique et pénal (2)
1/ Un président de la République irresponsable de plein droit dans et lors de l'exercice de sa fonction
L'irresponsabilité du Chef de l'Etat n'est pas une nouveauté de la constitution 1958.Cependant,les conséquences de cette irresponsabilité sont beaucoup plus importantes puisque le rôle du Président a été considérablement augmenté (A) , faisant de la 5ème République un régime parlementaire hyper présidentialisée.Cette irresponsabilité découle de la primauté de la fonction présidentielle
A) Une irresponsabilité absolue et perpétuell
Selon l'article 68 de la Constitution,le Chef de l'Etat est irresponsable pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions sauf cas de haute trahison.Ainsi,aucun de ses actes ne peut engager sa responsabilité civile,pénale ou politique.Cette irresponsabilité est absolue et perpétuelle,car le Chef de l'Etat n'aura pas à répondre de ses actes commis,après la fin de son mandat.Le conseil constitutionnel(21
juin 1967)a décliné sa compétence à propos d'une intervention du Président au cours de la campagne législative.Egalement,le Président ne peut pas être jugé durant son mandat pour ses actes commis avant ou extérieurement à sa fonction présidentielle.Cette irresponsabilité se manifeste pour tous les actes du Président même ceux échappant à la règle du contreseing.Cela ne vient que concrétiser la volonté dans la pratique de faire du Président le personnage principal du régime, seul détenteur principal d'un exécutif
fort
B) Choix de protection de la fonction présidentielle plutôt que du titulaire
Le but de la constitution 1958 est de faire de l'exécutif un pouvoir fort,détenu et dirigé principalement par le Président,d'où la qualification de la 5ème République de régime parlementaire hyper présidentialisé.Le principe de l'irresponsabilité présidentielle découle de cette volonté.Ainsi,c'est la fonction qui est protégée et non le titulaire.Cette irresponsabilité est davantage destinée à préserver
la fonction présidentielle que le détenteur,du fait de la voloné de faire du pouvoir exécutif le pouvoir prédominant.Le chef de l'Etat n'est donc plus un symbole,mais à un réel rôle à jouer.De ce fait,il va s'octroyer l'irresponsabilité de sa fonction,ce qui aura des conséquences au niveau politique et pénal.Le Conseil constitutionnel(22 janvier 1999) a dit que le Président bénéficie d'un privilège de juridiction (Haute Cour de Justice) pour le cas de haute trahison où sa responsabilité pénale serait exceptionnellement
mise en cause.La Cour de cassation (arrêt Breisacher du 10 octobre 2001) a estimé que la prescription de l'action publique est suspendue durant la durée du mandat du Président pour ses actes commis avant ou extérieur à sa fonction actuelle.
Ainsi,comme le principe de l'irresponsabilité présidentielle est destiné avant tout à protéger la fonction que le titulaire,celui-ci va voir la portée de son irresponsabilité limitée,mais que très restreint à des cas exceptionnels.De ce fait,l'étendue de son irresponsabilité n'en est pas touchée,et reste absolue et perpétuelle au titre de la protection fonctionnelle.Cependant,si "le Président
de la République n'est pas un citoyen comme les autres",comme l'a déclaré J.Chirac le 14 juillet 2001,il ne peut prétendre être au dessus des lois.De ce fait,il n'est pas un prince intouchable mais demeure un justiciable,qui peut donc voir sa responsabilité politique et pénale mise en jeu mais que exceptionnellement
2/ Une responsabilité exceptionnelle pour des circonstances exceptionnelles
Etant certes un personnage protégé et bénéficiant de nombreux privilèges,le Président ,détenteur du pouvoir prédominant de la 5ème République qu'est l'exécutif,et soumettant à son autorité le gouvernement et le Parlement,n'en est pas pour autant intouchable.En effet, l'irresponsabilité d'un personnage aussi puissant que le Président a sucité quelques controverses puisqu'un risque d'arbitraire pourrait
être toujours possible.De ce fait,même si cela n'est que très limité,il peut voir sa responsabilité pénale et politique mise en jeu en tant que président ou individu
A) La responsabilité politique du Président de la République:vers une exclusion de l'engagement populaire
Comme celle de tous les titulaires de mandat électif, la responabilité politique du Président est naturellement mise en jeu devant les électeurs lorsqu'il sollicite la renouvellement de son mandat(échec du Président sortant de V.G.D'Estaing le 10 mai 1981).La logique de la 4ème République veut que l'élu de la nation soit responsable devant elle.Mais en vérité,à part le renouvellement du mandat
présidentiel,la Constitution ne précise pas les autres formes de responsabilité politique du Président.Hormis De Gaulle,cela a été plus invoqué qu'honoré car est à la charge de volonté du Présient.Ainsi,De Gaulle engageait à chaque fois sa responsabilité avant le résultat de ses référendums.Si le non l'emportait,alors il démissionnerait, et tel fut le cas en 1969 à la suite de l'échec de son référendum relatif à la régionalisation et à la réforme du Sénat.Egalement,V.G.D'Estaing avait annoncé qu'en cas de défaite
de la droite aux législatives de 1978 il partirait(mais il les remporta).L'attitude de leurs successeurs en fut tout autre,car ils refusaient de mettre en jeu leur responsabilité directement devant le peuple(référenum,élection législative),sauf celle prévue explicitement par la Constitution(renouvèlement du mandat présidentiel).Ceci réduit donc de beaucoup la responsabilité de l'exécutif qui doit s'apprécier normalement devant le peuple souverain,soit en termes électoraux et non parlementaire.Cette volonté de
ces Présidents réside du souhait de limiter le plus possible les entraves à leur irresponsabilité.Ainsi,la responsabilité politique obligée par la Constitution est très limité pour le Président
B) La responsabilité pénale du Président,sujet délicat et privilège de juridiction
Pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions,l'exception à l'irresponsabilité du Président est le cas de la Haute trahison.Selon l'article 68 de la Constitution deb 1958,il se verra engagé sa rsponsabilité pénale devant une juridiction unique,la Haute Cour de Justice composée de 24 parlementaires.N'étant défini par la loi,il est unanimement admis que la haute trahison constitue tout manquement
grave aux devoirs de sa charge,et que cette cour est libre de fixer la peine appropriée(refus de promulgation de lois).Cependant,les conditions de saisine de la cour font qu'en pratique le déclenchement des poursuites est quasiment impossible(vote à la majorité dans chaque chambre et au scrutin public).Ce privilège de juridiction a posé des problèmes d'interprétation de l'article 68 pour les acte du Président commis séparemment de l'exercice de sa fonction.Le Conseil constitutionnel (22 janvier 1999) a décidé
que cela relevait aussi de la Haute Cour de Justice,mais la Cour de cassation(10 octobre 2001) a dit que cela relevait de juridictions ordinaires après la fin du mandat présidentiel.Egalement,sous l'influence de la cour pénale internationale,une Haute Cour(Parlement,vote à majorité absolue,scrutin secret) pourra juger tout empêchement du Président pour l'exercice de sa fonction.Aussi,la Cour pénale internationale pourra engager la responsabilité pénal du Président s'il se rend coupable de génocide,crime contre
l'humanité,crime de guerre.Conformément à une promesse de J.Cirac,un projet de réforme sur la responsabilité du Président a été déposé devant l'Assemblée plénière le 3 juillet 2003.Ainsi, la responsabilité pénale comme politique du Président est limité à des cas exceptionnels.
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