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La responsabilité du Président sous la Vème République
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"Mon rôle est incommunicable".L'affirmation de Mittérand vérifie l'idée d'une présidence sans précédents,ni références,à laquelle les constituants de 1958 se sont voués.En un mot,la "clé de voute" du régime,comme l'exprime M.Debré.La primauté du Chef de l'Etat a fait de la 5ème République un régime parlementaire hyper présidentialisé.Elu de la nation toute entière
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"Mon rôle est incommunicable".L'affirmation de Mittérand vérifie l'idée d'une présidence sans précédents,ni références,à laquelle les constituants de 1958 se sont voués.En un mot,la "clé de voute" du régime,comme l'exprime M.Debré.La primauté du Chef de l'Etat a fait de la 5ème République un régime parlementaire hyper présidentialisé.Elu de la nation toute entière il a très vite et considérablement élargie en pratique la portée de sa fonction,en soumettant notamment le gouvernement à son autorité.Mais,qu'en est-il alors de sa responsabilité,puisque cette évolution ne s'est pas traduite dans la constitution.Envisager la responsabilité du Chef de l'Etat,sous la 5ème République,c'est évoquer un paradoxe.Car celui-ci est irresponsable dans l'exercice de ses fonctions qu'il agisse de concert avec le gouvernement ou seul(article 68 de la constitution de 1958).Dans le 1er cas,le 1er ministre et les ministres responsables répondent de ses actes par le jeu du contreseing.Mais,cette responsabilité par transfert laisse le Chef de l'Etat à découvert dans le 2ème cas,car contrairement aux Républiques passées,certains de ses actes échappent au contreseing(article 19 de la constitution de 1958).Ainsi,le Chef de l'Etat sous la 5ème République est parvenue à dissocier l'autorité et la responsabilité,même si son irresponsable n'est pas une nouveauté de la constitution 1958.Cependant,s'il est irresponsable pour les actes commis dans l'exercice de ces fonctions,et qu'il ne peut être jugé durant son mandat pour les actes commis avant ou extérieur à sa fonction,son irresponsabilité n'est pas absolue.En effet,dans certaines circonstances,sa responsabilité pénale et politique peut-être invoquée.C'est le cas pour haute trahison ou manquement grave à sa charge où il est jugé devant la Haute Cour de Justice,seule exception de droit à son irresponsabilté.Egalement,il peut en pratique engagé sa responsabilité directement devant le peuple,tel le fît De Gaulle l'amenant à démissionner en 1969.Par conséquent,loin d'être regardé comme un prince intouchable,il se présente à l'opposé comme un justiciable qui ne saurait invoquer une immeuble absolue,même si sa responsabilité pénale est très limitée et que sa responsabilité politique directe n'est plus pratiquée par le Chef de l'Etat de nos jours.Ne pouvant être au dessus des lois,comment la responsabilité restreinte du Chef de l'Etat,sous la 5ème République,va se manifester au travers d'une irresponsabilité de plein droit ? Le Chef de l'Etat est certes irresponsable dans l'exercice de ses fonctions (1) , mais cela ne l'empêche pas d'engager volontairement ou non sa responsabilité politique et pénal (2)
1/ Un président de la République irresponsable de plein droit dans et lors de l'exercice de sa fonction
L'irresponsabilité du Chef de l'Etat n'est pas une nouveauté de la constitution 1958.Cependant,les conséquences de cette irresponsabilité sont beaucoup plus importantes puisque le rôle du Président a été considérablement augmenté (A) , faisant de la 5ème République un régime parlementaire hyper présidentialisée.Cette irresponsabilité découle de la primauté de la fonction présidentielle
A) Une irresponsabilité absolue et perpétuell
Selon l'article 68 de la Constitution,le Chef de l'Etat est irresponsable pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions sauf cas de haute trahison.Ainsi,aucun de ses actes ne peut engager sa responsabilité civile,pénale ou politique.Cette irresponsabilité est absolue et perpétuelle,car le Chef de l'Etat n'aura pas à répondre de ses actes commis,après la fin de son mandat.Le conseil constitutionnel(21 juin 1967)a décliné sa compétence à propos d'une intervention du Président au cours de la campagne législative.Egalement,le Président ne peut pas être jugé durant son mandat pour ses actes commis avant ou extérieurement à sa fonction présidentielle.Cette irresponsabilité se manifeste pour tous les actes du Président même ceux échappant à la règle du contreseing.Cela ne vient que concrétiser la volonté dans la pratique de faire du Président le personnage principal du régime, seul détenteur principal d'un exécutif fort
B) Choix de protection de la fonction présidentielle plutôt que du titulaire
Le but de la constitution 1958 est de faire de l'exécutif un pouvoir fort,détenu et dirigé principalement par le Président,d'où la qualification de la 5ème République de régime parlementaire hyper présidentialisé.Le principe de l'irresponsabilité présidentielle découle de cette volonté.Ainsi,c'est la fonction qui est protégée et non le titulaire.Cette irresponsabilité est davantage destinée à préserver la fonction présidentielle que le détenteur,du fait de la voloné de faire du pouvoir exécutif le pouvoir prédominant.Le chef de l'Etat n'est donc plus un symbole,mais à un réel rôle à jouer.De ce fait,il va s'octroyer l'irresponsabilité de sa fonction,ce qui aura des conséquences au niveau politique et pénal.Le Conseil constitutionnel(22 janvier 1999) a dit que le Président bénéficie d'un privilège de juridiction (Haute Cour de Justice) pour le cas de haute trahison où sa responsabilité pénale serait exceptionnellement mise en cause.La Cour de cassation (arrêt Breisacher du 10 octobre 2001) a estimé que la prescription de l'action publique est suspendue durant la durée du mandat du Président pour ses actes commis avant ou extérieur à sa fonction actuelle.
Ainsi,comme le principe de l'irresponsabilité présidentielle est destiné avant tout à protéger la fonction que le titulaire,celui-ci va voir la portée de son irresponsabilité limitée,mais que très restreint à des cas exceptionnels.De ce fait,l'étendue de son irresponsabilité n'en est pas touchée,et reste absolue et perpétuelle au titre de la protection fonctionnelle.Cependant,si "le Président de la République n'est pas un citoyen comme les autres",comme l'a déclaré J.Chirac le 14 juillet 2001,il ne peut prétendre être au dessus des lois.De ce fait,il n'est pas un prince intouchable mais demeure un justiciable,qui peut donc voir sa responsabilité politique et pénale mise en jeu mais que exceptionnellement
2/ Une responsabilité exceptionnelle pour des circonstances exceptionnelles
Etant certes un personnage protégé et bénéficiant de nombreux privilèges,le Président ,détenteur du pouvoir prédominant de la 5ème République qu'est l'exécutif,et soumettant à son autorité le gouvernement et le Parlement,n'en est pas pour autant intouchable.En effet, l'irresponsabilité d'un personnage aussi puissant que le Président a sucité quelques controverses puisqu'un risque d'arbitraire pourrait être toujours possible.De ce fait,même si cela n'est que très limité,il peut voir sa responsabilité pénale et politique mise en jeu en tant que président ou individu
A) La responsabilité politique du Président de la République:vers une exclusion de l'engagement populaire
Comme celle de tous les titulaires de mandat électif, la responabilité politique du Président est naturellement mise en jeu devant les électeurs lorsqu'il sollicite la renouvellement de son mandat(échec du Président sortant de V.G.D'Estaing le 10 mai 1981).La logique de la 4ème République veut que l'élu de la nation soit responsable devant elle.Mais en vérité,à part le renouvellement du mandat présidentiel,la Constitution ne précise pas les autres formes de responsabilité politique du Président.Hormis De Gaulle,cela a été plus invoqué qu'honoré car est à la charge de volonté du Présient.Ainsi,De Gaulle engageait à chaque fois sa responsabilité avant le résultat de ses référendums.Si le non l'emportait,alors il démissionnerait, et tel fut le cas en 1969 à la suite de l'échec de son référendum relatif à la régionalisation et à la réforme du Sénat.Egalement,V.G.D'Estaing avait annoncé qu'en cas de défaite de la droite aux législatives de 1978 il partirait(mais il les remporta).L'attitude de leurs successeurs en fut tout autre,car ils refusaient de mettre en jeu leur responsabilité directement devant le peuple(référenum,élection législative),sauf celle prévue explicitement par la Constitution(renouvèlement du mandat présidentiel).Ceci réduit donc de beaucoup la responsabilité de l'exécutif qui doit s'apprécier normalement devant le peuple souverain,soit en termes électoraux et non parlementaire.Cette volonté de ces Présidents réside du souhait de limiter le plus possible les entraves à leur irresponsabilité.Ainsi,la responsabilité politique obligée par la Constitution est très limité pour le Président
B) La responsabilité pénale du Président,sujet délicat et privilège de juridiction
Pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions,l'exception à l'irresponsabilité du Président est le cas de la Haute trahison.Selon l'article 68 de la Constitution deb 1958,il se verra engagé sa rsponsabilité pénale devant une juridiction unique,la Haute Cour de Justice composée de 24 parlementaires.N'étant défini par la loi,il est unanimement admis que la haute trahison constitue tout manquement grave aux devoirs de sa charge,et que cette cour est libre de fixer la peine appropriée(refus de promulgation de lois).Cependant,les conditions de saisine de la cour font qu'en pratique le déclenchement des poursuites est quasiment impossible(vote à la majorité dans chaque chambre et au scrutin public).Ce privilège de juridiction a posé des problèmes d'interprétation de l'article 68 pour les acte du Président commis séparemment de l'exercice de sa fonction.Le Conseil constitutionnel (22 janvier 1999) a décidé que cela relevait aussi de la Haute Cour de Justice,mais la Cour de cassation(10 octobre 2001) a dit que cela relevait de juridictions ordinaires après la fin du mandat présidentiel.Egalement,sous l'influence de la cour pénale internationale,une Haute Cour(Parlement,vote à majorité absolue,scrutin secret) pourra juger tout empêchement du Président pour l'exercice de sa fonction.Aussi,la Cour pénale internationale pourra engager la responsabilité pénal du Président s'il se rend coupable de génocide,crime contre l'humanité,crime de guerre.Conformément à une promesse de J.Cirac,un projet de réforme sur la responsabilité du Président a été déposé devant l'Assemblée plénière le 3 juillet 2003.Ainsi, la responsabilité pénale comme politique du Président est limité à des cas exceptionnels.
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Peut-on dire du régime politique des Etats-Unis qu'il est un régime de cohabitation forcée ? |
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En 1787,les Etats-Unis deviennent le premier Etat au monde à se doter d'une Constitution écrite.Celle-ci va marquer l'avènement du constitutionnalisme et faire émerger des notions juque là inconnues telles que celles d'Etat fédéral ou du régime présidentiel.Le régime politique américain est en effet l'unique illustration d'un régime présidentiel pur
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En 1787,les Etats-Unis deviennent le premier Etat au monde à se doter d'une Constitution écrite.Celle-ci va marquer l'avènement du constitutionnalisme et faire émerger des notions juque là inconnues telles que celles d'Etat fédéral ou du régime présidentiel.Le régime politique américain est en effet l'unique illustration d'un régime présidentiel pur puisque,inspirés du modèle britannique et contrairement aux autres,les Etats-Unis n'ont pas connu d'évolution vers un régime parlementaire.Ce régime présidentiel est un régime représentatif dont la Constitution organise la séparation des pouvoirs exécutif,législatif et judiciaire.A l'opposé du régime parlementaire,il n'y-a pas de responsabilité politique de l'exécutif devant le législatif:le gouvernement ne peut-être renversé par le parlement,et de la même façon le pouvoir exécutif ne peut dissoudre le parlement.Il n'y-a donc pas une séparation stricte des pouvoirs.En outre,les constituants américains de 1787,inspirés par les théories de Montesquieu,ont eu le souci dans leur rédaction de limiter les pouvoirs afin de garantir la protection des libertés individuelles et des droits des Etats fédérés face au pouvoir fédéral.Il en a ainsi découlé un régime de séparation stricte des pouvoirs dans lequel la division des compétences s'accompagne d'un système de contrôle mutuel.Ainsi,étant donné que les Etats-Unis sont l'archétype du régime présidentiel,les rapports entre les pouvoirs pourraient être réduits au minimum au nom de cette séparation des pouvoirs.Pourtant,dès 1787,la Constitution elle-même s'était efforcée d'aménager une coexistance entre le Président et le Congrès inspirée moins par un souci d'efficacité que par une volonté d'éviter l'arbitraire.Selon Jean-Pierre LASSALE,ces deux organes sont eb réalité des "associés rivaux,condamnés à vivre ensemble",supposant alors une certaine cohabitation forcée.En effet,si la Constitution semble instituer une rivalité entre les deux pouvoirs principaux,exécutif et législatif,la pratique et la logique les poussent obligatoirement à s'associer sous peine d'un blocage systématique du régime.Néanmoins,si cette collaboration est essentielle,voire indispensable,la "situation potentiellement conflictuelle" créée par la Constitution n'en demeure pas moins vraie ni même sans conséquences puiqu'à la domination de l'un des deux pouvoirs paraît se succéder celle de l'autre.De fait,comment deux comportement aussi paradoxaux peuvent-ils coexister,cohabiter que sont ceux du pouvoir législatif(Congrès ou Parlemnet américain) et exécutif(Président des Etats-Unis) sans que système politique américain ne deviennent instable ? Ainsi,la relation,cohabitation entre le Président et le Congrès américain passe forcément par une indispensable collaboration entre eux (1) mais sans qu'elle ne soit conflictuelle (2):un équilibre assuré et important
1) Une cohabitation forcée par une collaboration obligée et nécessaire entre le Président et le Congrès américain.
La théorie du régime présidentiel prévoit une séparation de l'exécutif et du législatif particulièrement stricte.Mais une séparation absolue aboutirait au blocage du fonctionnement des institutions.Ainsi,il est dans la nature des choses qu'une collaboration s'institue entre ces deux organes.
A] Les voies de la nécessaire collaboration en matière politique et administrative.
- la négociation entre le Président et le Congrès,due au fait que le Président ne peut pas compter sur une majorité automatique et stable du Congrès.Pas de discipline de vote,faiblesse du lien partisan,existence de majoritéhétérogène et variables selon les sujets.
- le Sénat,seul,a des pouvoirs partagés avec le Président.Il doit donner son accord à la nommination des hauts fonctionnaires fédéraux.Ratification des traités internationaux (par le Sénat) à la majorité des 2/3.
- la souplesse du système de partis.
- la recherche de compromis indispensables.
- les lobbies.
B] Les voies de la nécessaire collaboration dans le domaine de la procédure législative.
- le rôle d'initiative du Président (le droit de messages:message sur l'Etat de l'Union et autres messages présidentiels).
- la participation des services de la présidence à l'élaboration du budget.
- la délégation législative et la conception large du pouvoir réglementaire.
Ainsi,les pouvoirs sont obligés "d'aller de concert" (Montesquieu),expliquant en partie une cohabitation forcée.Cependant,nombre d'aspects qui caractérisent la séparation des pouvoirs dans le régime parlementaire sont absents d'un système fondé en théorie sur une séparation stricte des pouvoirs(le Président ne peut dissoudre le Congrès qui,lui,ne peut renverser le Président;l'exécutif n'ayant pas des lois...).Mais le système ne pourrait pas fonctionner si chaque pouvoir restait enfermé dans l'iolement ou si l'un dominait l'autre: il faut assurer de délicats équilibres entre les pouvoirs constitutionnels.
2) Une nette présence de risques conflictuels entre les pouvoirs.
En plus d'une collaboration forcée pour assurer le bon fonctionnement du régime politique;cette cohabitation forcée passe inéluctablement par des moyens d'actions réciproques entre les deux pouvoirs.En effet, ces derniers,distincts l'un de l'autre,peuvent se faire pression entre eux ,et si le conflit s'aggrave,passer de la menace d'user de ses armes à leur utilisation:les "facultés d'empêcher".
A] La nécessité des moyens d'actions du Président sur le Congrès.
- le droit aux messages (message sur l'Etat de l'Union;sur le budget avec l'impoundment de "Nixon" et les autres messages présidentiels)
- le droit de veto (veto présidentiel avec sa procédure,principe,différentes formes:"pocket veto")
- les pouvoirs de guerre (limités dans le temps,ils n'en permettent pas moins au Président d'engager des opérations militaires sans l'accord du Congrès)
B] Les moyens d'actions du Congrès sur le Président:un contrôle efficace du législatif assurant l'équilibre face à l'exécutif.
- l'action directe:l'impeachment(le Congrès peut destituer le Président)
-l'action indirecte:le refus des crédits,des traités internationaux et des nominations des hauts fonctionnaires fédéraux.
-l'autre action indirecte:le veto législatif(forme atténuée de délégation du pouvoir législatif).
-contrôle sur l'exécutif par le biais de commissions parlementaires, d'enquêtes(compensation de l'absence de responsabilité politique de l'exécutif;inexistence de solidarité automatique entre l'exécutif et la majorité parlementaire).
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L'équilibre des pouvoirs fédéraux aux Etats-Unis
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Le régime des Etats-Unis, est un régime tel que Platon le conçoit dans les Lois, c’est le régime que préconisera Montesquieu, c'est-à-dire que c’est un régime ou les pouvoirs sont partagés, s'équilibrent et s'empêchent mutuellement d'abuser de l'autorité.
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Le régime des Etats-Unis, est un régime tel que Platon le conçoit dans les Lois, c’est le régime que préconisera Montesquieu, c'est-à-dire que c’est un régime ou les pouvoirs sont partagés, s'équilibrent et s'empêchent mutuellement d'abuser de l'autorité. C’est ainsi que dans le système américain, le congrès, et plus particulièrement le sénat fait contrepoids au président. Nous nous intéresserons par conséquent aux 3 pouvoirs fédéraux des Etats-Unis, l’exécutif (c'est-à-dire le président, pour simplifier), le législatif (soit le congrès, qui est composé de 2 chambres, le sénat et la chambre des représentants.) et le judiciaire (la cour suprême). Cette notion d’équilibre des pouvoirs, qui repose sur la constitution (on dit que la constitution a préservé quelque point de rencontre entre les différents pouvoirs), peu être « divisé » en 2. Comme disait Montesquieu, il faut pour qu’il y ait équilibre que les pouvoirs tout en s’empêchant aille de concert. Ceci nous amènera donc a concevoir 2 notion de l’équilibre : l’équilibre du a une interpénétration des pouvoirs et l’équilibre du a un empêchement mutuel. Pour étudier cette question, nous tenterons de répondre a une problématique formulé en ces termes : « Quels sont les différents moyens d’actions dont dispose chaque pouvoir pour collaborer et empêcher les autre pouvoirs ? » En d’autre termes comment s’effectue l’équilibre des pouvoirs fédéraux aux Etats-Unis ?
I. Un équilibre dû a une interpénétration des pouvoirs.
Il existe 3 types de pouvoirs, nous allons voir les relations que chacun d’entre eux on avec les 2 autres.
A. Les relations entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire.
Nous verrons dans un premier temps les relations entre l’exécutif et le judiciaire, puis entre le législatif et le judiciaire.
1. Les relations entre l’exécutif et le judiciaire. Selon une loi de 1869, les membres de la cour suprême sont nommés a vie par le président des Etats-Unis. Le Chief Justice (le président de la cour suprême) est le second personnage de l’état, c’est lui qui reçoit le serment du président le jour de l’inauguration de son mandat. La cour suprême est la garante de la constitutionnalité des lois (nous y reviendrons dans le 2) mais on constate que le pouvoir exécutif n’hésite pas pour la saisir en interprétation de la constitutionnalité des lois du congrès (que nous allons voir maintenant).
2. Les relations entre le législatif et le judiciaire. Le président nomme les membres de la cour suprême (les justices), mais ils doivent être confirmé par le sénat. Le contrôle de constitutionnalité des lois représente une véritable implication du judiciaire dans le législatif. En effet, il existe de nombreux moyens pour saisir la cour suprême afin qu’elle vérifie la constitutionnalité des lois (au moins 4). En vérifiant la constitutionnalité des lois votées par le congrès, et le cas échéant en les déclarant inconstitutionnelles, donc inapplicables, la cour suprême intervient dans le processus législatif des Etats-Unis.
B. Les relations entre l’exécutif et le législatif.
En dehors de la négociation et de la persuasion, on dénombre 2 types d’action qui permettent de dire qu’il y a une interpénétration entre le législatif et l’exécutif.
1. l’initiative législative du président. On dit que le président des Etats-Unis met tout en œuvre pour réaliser sont programme durant son mandat (comme la fait par exemple Roosevelt avec le New Deal). Il peut intervenir soit indirectement c'est-à-dire qu’il demande a un membre du congrès de déposer un texte de loi élaboré par son administration ; soit directement en annexant son projet au message sur « l’état de l’union » (qui est prononcé au début de la session en janvier et devant les 2 chambres du congrès) et qui constitue en fait un véritable programme d’action législative qui peut être complété en cour d’année. On considère que ce moyen d’action ne fait pas parti des procédure d’empêchement dans la mesure où le président n’impose rien au congrès, et ne fait que lui suggérer de mettre en œuvre ce qu’il préconise et pour cela le président prend appui sur l’opinion public. C’est pour cela que Johnson disait ironiquement que le président est bien traité au congrès pendant 1 année seulement, c'est-à-dire tant que le président est en phase avec ses compatriotes.
2. La préparation du budget. En appliquant le principe de la séparation des pouvoirs à la lettre, le budget doit être préparé par le congrès. C’était le cas jusqu’en 1921 (il était a l’époque préparé par 2 comités du congrès). Après la réforme de 1921, ce n’est plus le congrès mais l’Office of Management and Budget qui en a la charge. Or cet organe (l’OMB) est sous la direction du président. C’est donc lui qui va préparer le budget par l’intermédiaire de l’OMB. Pour information, c’est à ce niveau, d’après Richard Rose, que l’on peut déceler la présence des lobbies dans le processus décisionnel. Il avance même la thèse du subgorvernment. Tout ça pour dire que l’équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis comprend aussi un jeu de pression qui peut venir interférer dans la pratique avec la théorie. (Nous y reviendrons dans le 2eme chapitre sur les procédures d’empêchement).
II. Un équilibre dû a des empêchements mutuels.
Pour qu’un régime soit équilibré, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir affirmait Montesquieu dans l’esprit des lois. Nous allons donc voir les différentes procédures qu’emploient les différents pouvoirs fédéraux pour «s’empêcher » mutuellement. Dans un premier temps nous verrons donc les moyens d’action de l’exécutif sur le législatif, puis l’inverse, c'est-à-dire les moyens d’action du législatif sur l’exécutif.
A. Les moyens d’action du président sur le congrès.
On en dénombre 2 : le droit de veto et la pratique du patronage. Nous les étudierons successivement.
1. Le droit de veto a l’égard des lois votées par le congrès. L’article premier (section 7) de la constitution des Etats-Unis permet au président de renvoyer un texte de loi avec ces objections, et le veto ne peut porter que sur l’intégralité de la loi. « Tout projet de loi […] devra, avant d’acquérir force de loi, être présenté au président des Etats-Unis. Si celui-ci l’approuve, il le signera ; sinon, il le renverra avec ses objection à la chambre dont il émane ». A l’origine, le président n’utilisait cette prérogative que lui confère la constitution que très rarement, mais la pression des lobbies a obligé les derniers présidents a en user, voir a en abuser (ainsi Roosevelt a opposé environs 50 vetos par ans au congrès… or il est resté 12 ans au pouvoir…soit environ 600 vetos). Ceci dit, le veto peut être brisé par un vote a la majorité des 2 tiers dans chacune des chambres.
2. La pratique du patronage. Ce qu’on appel le patronage, n’est qu’un terme pour désigner en réalité le clientélisme. Le président est avant tout, rappelons le, un chef de parti, et il peut grâce a cette pratique attribuer certain postes administratifs aux « amis » de la majorité en échange de leur service. On dit que c’est une forme atténuer de « spoil system » (le spoil system c’est lorsque après un changement de majorité les membres des différents cabinets et administrations sont mis à la porte et remplacés par des sympathisants de la nouvelle équipe dirigeante.) Cette pratique est un poids sur les membres du congrès qui doivent essayer de s’entendre avec cette administration.
B. Les moyens d’action du congrès sur le président.
Le congrès peut conditionner la politique du président grâce à 2 moyens d’actions.
1. Le contrôle sur l’activité présidentielle : l’autorisation, la législation et les commissions. Le congrès a un pouvoir d’autorisation important, dans la mesure ou c’est lui qui décide de l’engagement des troupes américaines à l’étranger. Mais ce n’est pas sa seule attribution en ce qui concerne l’autorisation. En effet, le sénat (c'est-à-dire la chambre haute du congrès) possède des pouvoirs spécifiques en matière de confirmation des fonctionnaires et dans le domaine de la politique étrangère. Ainsi le président doit obtenir l’accord du sénat pour la nomination des ministres, des juges de la cour suprême, des hauts fonctionnaires (comme les ambassadeurs), du chef d’état major interarmées, des membres des instances de régulation. De même, pour ce qui est de la politique étrangère, le sénat doit donner son autorisation à la majorité des 2 tiers pour qu’un traité soit conclu. Au niveau législatif, bien que le président, qui est a la fois « chief executive » et « chief legislator », puisse intervenir, le congrès n’est pas tenu de l’accepter pour autant. Ainsi, le congrès fait songé a un camp retranché, avec des procédures parlementaires imperméables a l’action présidentielle, notamment en ce qui concerne les inscriptions a l’ordre du jour. Les parlementaires américains ont, en effet, mis en place de nombreuses manœuvres dilatoires ou même d’obstruction pure et simple. Enfin, il convient de mentionner le pouvoir quasi judiciaire du congrès vis-à-vis de l’exécutif, qui se matérialise en diverses commissions qui on de très grand moyens d’actions. On citera par exemple la commission chargée d’inculper le président Nixon après le Watergate. Tout ceci nous amène naturellement a étudier la procédure qui permet au congrès de destituer le président : la procédure d’impeachment.
2. La procédure de l’impeachment. L’impeachment, c’est la procédure offrant la possibilité au congrès de mettre en cause la responsabilité du président en le destituant, lorsque dans l’exercice de ses fonctions, il est reconnu coupable de trahison, concussion ou autre crime et délit grave. Cette procédure est consacrée par la section 4 de l’article 2 de la constitution. La nature de la responsabilité mise en cause est assez ambiguë puisqu’elle est politico judiciaire. (On citera notamment l’affaire Lewinsky, que l’on appel aussi le Monicagate).
Dans cette circonstance, c’est la chambre des représentants sur recommandation d’une de ses commissions qui va accuser, à la majorité simple, le président, et le sénat devra se prononcer sur sa culpabilité à la majorité des 2 tiers. Le sénat s’érige donc en tribunal sous la présidence du chief justice à la place du vice président dont l’impartialité pourrait être contesté.
Pour conclure, on dira que le système américain repose sur une sorte de miracle, puisque comme le dit Robert Baker (un éminent professeur américain) tout fonctionne a peu près correctement lorsque le président est
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Fiche de lecture de "La loi" de Bertrand Mathieu
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Bertrand Mathieu a formé le corps de son étude sur La Loi au sens où «elle est acte édicté par une autorité investie du pouvoir législatif dans les conditions fixées par la Constitution». La loi est ici entendue essentiellement comme la loi nationale. Si la loi était auparavant considérée comme La norme fondamentale, elle n'est plus aujourd'hui le fondement du système juridique
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Bertrand Mathieu a formé le corps de son étude sur La Loi au sens où «elle est acte édicté par une autorité investie du pouvoir législatif dans les conditions fixées par la Constitution». La loi est ici entendue essentiellement comme la loi nationale. Si la loi était auparavant considérée comme La norme fondamentale, elle n'est plus aujourd'hui le fondement du système juridique de fait d'une concurrence par d'autres sources de droit. Par conséquent, la loi connait des crises importantes; «la loi est malade dit-on». Cependant, face à son déclin s'accompagne forcément une thérapeutique. «La loi est alors au coeur d'une mutation qui affecte la hierarchie des normes juridiques et qui est révélatrice de mouvements profonds, concernant notamment l'évolution des rapports entre la démocratie et les droits de l'homme, entre l'Etat-nation et la construction européenne». La loi est d'ailleurs toujours considérée comme une norme fondamentale au sein de la hierarchie des normes juridiques puiqu'elle a laissé, gardé des traces du fait de son origine; elle est l'expression de la volonté générale et est une référence. La loi est par ailleurs une norme subordonnée, du fait de la présence concurrentielle du contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité, comme une norme hierarchisée. En outre, «la conception traditionnelle de la loi est aussi transformée par la crise de la règle, acte d'autorité. Le déclin de la loi appelle un redressement aujourd'hui esquissé tant par la jurisprudence du Conseil constitutionnel que dans les débats politiques au contre desquels la loi est toujours présente!».
II)Les 4 citations pertinentes
La première est une définition de la loi, pertinente, simple, efficace et indispensable: Page 3
«En démocratie, la loi est l'oeuvre du peuple ou de ses représentants. A la Révolution, le culte dont la loi est l'objet tient probablement au fait qu'elle incarne ces deux pôles de perfection, ainsi que le relève G.Burdeau (annale de philosophie du droit, 1939), la loi est alors : «la raison humaine manifestée par la volontée générale en qui elle s'incarne et exprimée par les représentants du peuple»».
La deuxième correspond à une différence de nature entre la Constitution et la loi, aperçu par Sieyes (Qu'est-ce que le Tiers Etat ?) en 1789: Page 27
««Nous voyons en première ligne les lois constitutionnelles [...] ces lois sont dites fondamentales [...] parce-que les corps qui existent et agissent par elles ne peuvent point y toucher [...] les lois proprement dites, celles qui protègent les citoyens et décident de l'intérêt commun sont l'ouvrage du corps législatif et se mouvant d'après ses conditions constitutives»».
La troisième est une distinction entre la loi constitutionnelle et la Constitution: Page 68-69
«En conclusion, l'existence d'un contrôle des lois constitutionnelles parlementaires, et surtout une distinction entre la compétence du Parlement et du peuple en matière constitutionnelle est souhaitable afin d'assurer une complète séparation entre pouvoir souverain et pouvoirs constitués. Mais l'établissement d'un tel système ne peut résulter que [...] d'une révision constitutionnelle qui ne paraît pas devoir se réaliser dans un avenir proche».
Et enfin, la dernière et quatrième citation pertinente correspond au décalage publié sous le pseudonyme de Solon, contenant des préceptes dans la pathologie de la loi: Page 73
««De la loi inutile tu t'abstiendras, claire et précise rédigeras, loi fourre-tout éviteras, conséquent demeureras, ton pouvoir pleinement exerceras, mais pouvoir réglementaire n'usurperas» (Les Petites affiches, 10 janvier 2001)».
III) Une mise en perspective de l'ouvrage
Au sens large, la loi est un ensemble de règles émanant de l'autorité souveraine dans une société donnée et entrainant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanctions. Aujourd'hui, la loi (venant du latin «lex, legis» qui signifie «chose édictée») est la source principale du droit. Même si elles tendent aujourd'hui à être confondues, les notions de loi et de règle de droit sont distinctes. En outre, la règlede droit est un outil à la disposition du juriste qui lui permet de rendre un travail conforme à l'idéal de justice. La loi est fondamentalement un commandement, qui émane d'une personne qui est légitime et qui a les moyens de commander. La loi n'est donc pas forcément une règle de droit puisque par définition elle n'est pas obligatoirement créée dans un but d'idéal de justice. Par ailleurs, de façon formelle (la légitimité de la loi venant de cette foramelité), dans les pays qui connaissent une forme de séparation des pouvoirs, la loi est une norme juridique adoptée par le pouvoir législatif. Son application peut-être précisée par un texte pris par le pouvoir excutif, tel qu'un décret d'application en France ou un Arrêté royal en Belgique, et sera par ailleurs encore précédée par l'interprétation qui en sera faite par les tribunaux. De plus, par extension, le terme loi est parfois employé au sujet de propositions constatant des rapports constants entre phénomène scientifiques. On l'a déjà vu, la loi souffre d'un déclin et c'est pourquoi on développera ces principaux maux. Ils sont au nombre de quatre. Tout d'abord les lois multiples. Il s'agit de l'inflation législative galopante. C'est le pire de tous les maux. Le parlement adopte de multiples lois pour des motifs divers et variés. Le problème, c'est que les députés présents ne sont pas tous juristes. Sont donc malheureusement adoptées trop souvent des mesures mal écrites, incompréhensibles ou inapplicables. Puis, existent les lois jetables. Les politiques voulant inscrire leur nom dans le marbre de la loi, ils s'empressent d'en faire adopter une. Puis, on s'aperçoit que la loi a été mal écrite. Il ne reste donc plus qu'à la jeter (la plus souvent elle reste inappliquée). Viennent ensuite les lois émotives. C'est une tendance forte. Elle consiste à vouloir légiférer systématiquement dès qu'un problème survient, avant même que les causes du problème ne soient connues. Une fois l'émotion passée, si la loi a été adoptée, on s'aperçoit souvent là encore que prise dans l'urgence, elle a été mal écrite. Enfin, le dernier mal principal sont les lois molles; aussi appellées neutrons législatifs. C'est une loi sans contenue obligatoire qui ne va donc avoir aucun effet en pratique. Sont liées aux problèmes des lois jetables et émotives.
Finissons cette mise en perspective par quelques citations pertinentes:
Selon Montesquieu: «Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante».
Puis, de Pausanias: «La loi doit avoir autorité sur les hommes, et non les hommes sur la loi».
Enfin, selon un proverbe Russe : «La loi est une toile d'araignée: le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre».
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TD droit administratif séance 1
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Le pouvoir réglementaire: est assuré par le 1ministre, il assure l'application de la loi, et son exécution.
Art C13 relatif au pouvoir réglementaire du président ensemble des décrets pris en conseil des ministres, il peut déléguer son pouvoir.
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Le pouvoir réglementaire: est assuré par le 1ministre, il assure l'application de la loi, et son exécution.
Art C13 relatif au pouvoir réglementaire du président ensemble des décrets pris en conseil des ministres, il peut déléguer son pouvoir.
Art C37 les matières autre que celles du domaine de la loi est du domaine réglementaire.
Art C72 le pouvoir règlementaire peut être exercé par les collectivités territoriales dans leur domaine de compétence, ce pouvoir est exercé par le maire le président de région et le président du conseil et le préfet ( pouvoir de police). Elles peuvent également se soustraire à la loi
et aux dispositions règlementaires à titre exceptionnel, pour une durée limitée, en ce qui concerne l'exercice de leurs compétences.
On peut annuler un règlement pour le CE.
Document 2: Arrêt qui reprécise le champs de compétence du pouvoir réglementaire. La fédération souhaite annuler le décret. Le décret n'a pas outre passé sa compétence et qu'il a bien pris les modalités d'exécution.
Document 3: Le pouvoir règlementaire est entre les mains du 1M sauf en cas de dispositions contraire émanent d'une loi sur des mesures de portée limitée tant par leur champs d'application que par leur contenu.
La loi autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel à fixer par voie règlementaire différentes règles jugées trop étendues pour ne pas être aux mains du 1M. Ce sont des compétences exorbitantes du droit commun.
Document 4: la société civile des auteurs réalisateurs producteurs et l'association française des cinémas d'art et d'essai demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision règlementant l'accès au site Internet à la publicité télévisée mais aussi la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à leur verser une somme . Les requêtes sont jugées recevables.
Le décret du 27 mars 1992 interdit l'accès à la publicité d'une certaine catégorie, mais une décision du CSA les y autorise. Les demandeurs se justifient en invoquant un déséquilibre économique du secteur du cinéma, un mauvais partage des ressources publicitaires entre la TV et la radio.
Le CSA n'a pas interprété les dispositions du décret mais il les a fixé une règle juridique nouvelle.
La loi a fait une interdiction de diffuser les publicités mais le CSA a autorisé internet à faire de la pub TV sur internet. Le CSA restreint le domaine législatif.
« Au motif que ce site constitue un secteur économique nouveau et spécifique ». Cet argument n'est pas suffisant pour passer outre la loi. Le recours en excès de pouvoir a prospéré .
Document 5: Arrêt Labonne/ Bouvet de la maison-neuve, il appartient au gvt de prendre en vertu des art C 21 et 37 les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire.
Arrêt Jamart 7 février 1936.
L'arrêté permet de réglementer la situation des agents
fixer des mesures à destination directe des usagers ( Arrêt Notre Dame de Kresker 1954
Obligation d'exercer le pouvoir règlementaire sous peine d'astreinte.
Document 6: « annuler pour excès de pouvoir...» et « délais de 4ans » Arrêt de principe énoncé de l'article 21. « considérant que l'intervention du décret.. » Loi du 8 février 1995. Le reocurs pour excès de pouvoir va contre une décision implicite de ne pas prendre, le délais est de 2mois la loi Arrêt Douet CE section 14 décembre 1959 on prend les mesures de police qui s'imposent.
Obligation d'abroger des règlements illégaux: Compagnie Alitalia du 3 février 1989
cette directive com modifiait le code des impôts français on devait abroger la loi pour l'appliquer.
Arrêt Simonnet 1954 CE en cas de changement d'un texte tout recours pour excès de pouvoir devra être formulé dans les deux mois.
Arrêt Depujol CE 1930 confirmé par l'arrêt Syndicat national des cadres bibliothèque
Alitalia met fin à cela car on peut exercer un recours sans délais.
Document 8: Arrêt Alitalia y est traduit, les requérants peuvent mettre en avant la loi.
Document 7: CE 12 décembre 2003 Syndicat des commissaires et Hauts fonctionnaires de la police nationale.
_Le SCHFPN demande d'annuler pour excès de pouvoir la décision du m de l'intérieur de ne pas publier l'arrêté modificatif du 12juin 1970.
_ d'enjoindre le m à publier l'arrêté dans un délais de deux mois sous astreinte de 200euros par jour de retard.
_ de condamner l'Etat en réparation pour la somme de 2000 euros chacun.
Le CE annule la décision du 1M.
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